Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (Article R*111-31 du code de l'urbanisme ).

  • Elle peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas, dans les villages de vacances classés en hébergement léger, dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme (Article R*111-32 du code de l'urbanisme).
  • En dehors de ces emplacements, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans (Article R*111-32-1 du code de l'urbanisme).

Les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (Article R*111-33 du code de l'urbanisme).

  • Elles ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; dans les terrains de camping régulièrement créés ; dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme (Article R*111-34 du code de l'urbanisme).
  • Elles ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.